Partage de données entre professionnels
Droit des personnes malades
Le projet de décret précisant les conditions d’échange et de partage d’informations entre professionnels de santé et acteurs du social et du médico-social a été présenté au Comité national de l’organisation sanitaire et sociale (CNOSS). Dans le cadre de la loi de Santé et de la modification de l’article L1110-4 du Code de la santé publique, le ministère des Affaires sociales et de la santé fixe la liste des professionnels, participant à la prise en charge d’une même personne, susceptibles d’échanger ou de partager des données. Aux côtés des professionnels de santé, de nouveaux acteurs sont impliqués. Le projet de décret cite notamment : les assistants de service social, les ostéopathes, chiropracteurs, psychologues et psychothérapeutes, les aides médico-psychologiques, les particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées et les mandataires judiciaires. Les salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux, non professionnels de santé, entrent également dans cette catégorie. De même que les acteurs des méthodes d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie (MAIA) et les membres de l’équipe médico-sociale compétente pour l’instruction des demandes d’allocation personnalisée d’autonomie (APA). Deux conditions encadrent toutefois l’échange et le partage de données. Seules les informations strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention, ou au suivi médico-social et social de la personne peuvent être communiquées. Par ailleurs, les professionnels ne peuvent transmettre ou recevoir que les données qui relèvent du périmètre de leurs missions. En termes de consentement, les acteurs doivent informer préalablement la personne concernée de la nature des données, de la catégorie de professionnels et, le cas échéant, de l’identité des destinataires. Afin de permettre à l’usager d’exercer son droit d’opposition, le projet de décret précise par ailleurs que les professionnels concernés doivent déterminer les règles qui président au partage, et notamment les catégories des données visées. La personne doit ensuite être informée de ce cadre. Lorsque l’usager est hors d’état d’exprimer sa volonté, le texte poursuit que seule l’urgence ou l’impossibilité d’informer peut dispenser le professionnel de l’obligation d’information préalable, qui devra alors être remplie a posteriori. Ces modifications juridiques permettraient d’ouvrir la voie à la mise en œuvre du dossier médical personnel (DMP), introduit dans le code de la sécurité sociale par la loi n°2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie. Destiné à «favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins » le DMP suppose par essence une extension des conditions du partage des données.
Hospimédia, 22 avril 2016. http://secretpro.fr/blog/christophe-daadouch/secret-et-partage-loi-sante-janvier-2016, 7 février 2016.