Élections de 2020 : le droit de vote est un droit pour tous

Acteurs de l'écosystème Alzheimer

Date de rédaction :
12 mai 2020

La fin du contrôle du juge sur le droit de vote des personnes sous tutelle a été entérinée par l’article 11 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 (loi de programmation et de réforme pour la justice 2018-2022). Un nouveau cadre d’accompagnement s’applique. L’inscription sur les listes électorales des personnes placées sous tutelle est ouverte jusqu’au 7 février 2020, comme pour tous les citoyens. Le vote par procuration est possible, mais le pouvoir ne peut être donné à un mandataire judiciaire de la tutelle ; aux propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés d’un établissement d’hébergement, d’un établissement de santé ou une structure de services à la personne ; à un bénévole ou un volontaire agissant dans ces structures. Ces catégories de personnes ne peuvent assister la personne dans le bureau de vote. En cas de difficulté à introduire un bulletin dans l’enveloppe ou pour la glisser dans l’urne, la personne sous tutelle doit faire appel à un autre électeur de son choix. Les résidents d’EHPAD ont également le droit de vote et la direction de l’établissement doit les aider à exercer leurs droits. Trois modalités sont possibles : le transport peut être organisé par le personnel de l’EHPAD pour les résidents inscrits sur les listes électorales de la commune ; la direction fait intervenir un officier de police judiciaire pour permettre aux résidents inscrits sur les listes de leur ancien domicile de pouvoir voter par procuration ; le résident s’organise seul ou avec l’aide de sa famille.

Il est possible également de réaliser une procuration à domicile (article R. 72 du code électoral). Il faut en faire une demande expresse, accompagnée d’un certificat médical ou tout document officiel justifiant que l’électeur est dans l’impossibilité manifeste de se déplacer. Les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer peuvent donc non seulement exercer leur droit de vote par procuration mais aussi bénéficier du déplacement d’un officier de police judiciaire ou d’un délégué pour faire établir une procuration dans le cas où elles ne peuvent comparaître devant eux. Le rôle des officiers de police judiciaire et de leurs délégués se limite au contrôle de l’identité du mandant et de sa réelle volonté de voter par procuration. Aucune disposition légale ou règlementaire ne règle la question du pouvoir d’appréciation des officiers de police judiciaire et de leurs délégués, ni même leur donne le pouvoir de refuser d’établir une procuration en se fondant sur l’appréciation du discernement de la personne même dans le cas de suspicions de manœuvres ou d’abus de faiblesse.

Hospimedia, 30 octobre 2019.

Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000036830320&type=general&legislature=15 (texte intégral). Vote par procuration des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Réponse du ministère de l’Intérieur. JO Sénat du 05/06/2014, p 1328. www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140310760.html (texte intégral).