Relayage de l’aidant à domicile : Ie texte voté par l’Assemblée nationale

Droit des personnes malades

Date de rédaction :
28 mai 2020

L’Assemblée nationale a adopté en première lecture, en procédure accélérée, le projet de loi « pour un État au service d’une société de confiance ». Au chapitre « des règles plus simples pour le public » (art. 29), un texte introduit des dérogations au code du travail français et aux conventions collectives pour le relayage à domicile, à titre expérimental pendant trois ans. Les salariés doivent être volontaires. La prestation concerne la suppléance à domicile du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente, ou en dehors du domicile dans le cadre de séjours dits de répit aidants-aidés dont la liste est fixée par décret. Les établissements et services employeurs doivent avoir une autorisation de service d’aide et d’accompagnement à domicile ou un agrément prévu à l’article L. 7232-1 du code du travail lorsque ces prestations ne sont pas comprises dans le champ d’une autorisation ou d’un agrément préexistant. La durée d’une intervention ne peut excéder 6 jours consécutifs. Le nombre de journées d’intervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond de 94 jours, apprécié sur chaque période de 12 mois consécutifs. La totalité des heures accomplies pour le compte des établissements ou services par un salarié ne peut excéder un plafond de 48 heures par semaine en moyenne, apprécié sur chaque période de 4 mois consécutifs. Pour l’appréciation de ce plafond, l’ensemble des heures de présence au domicile ou en établissement, ou sur le lieu de vacances, est pris en compte. Les salariés bénéficient au cours de chaque période de 24 heures d’une période minimale de repos de 11 heures consécutives. Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite. L’intervention ouvre droit à un repos compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause dont les salariés n’ont pu bénéficier, qui peut être accordé en partie pendant l’intervention. En cas de décès du conjoint employeur, il est permis au conjoint survivant non employeur de poursuivre le contrat de travail avec l’aide à domicile employé, sous réserve de l’accord de ce dernier, sous la forme d’un avenant. Les autorités compétentes, en liaison avec les établissements et services expérimentateurs, devront remettre un rapport d’évaluation aux ministres chargés des Personnes âgées et des personnes handicapées au plus tard 12 mois avant l’échéance de la période d’expérimentation. Le Gouvernement remettra au Parlement, au plus tard 6 mois avant l’échéance de cette période d’expérimentation, un rapport d’évaluation des expérimentations, à partir notamment des contributions des autorités compétentes et des établissements et services expérimentateurs.

www.assemblee-nationale.fr/15/ta/ta0073.asp (texte intégral).