Droit des malades, fin de vie et capacité d’écrire

Droit des personnes malades

Date de rédaction :
01 octobre 2007

La commission juridique nationale de l’Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD) estime que les termes du décret 2006-19 du 6 février 2006 relatif aux directives anticipées peuvent être sujets à interprétation. Ce décret stipule en effet qu’elles doivent être « écrites, datées et signées ». La mention « écrites » signifie-t-elle « entièrement manuscrite » ou ces directives peuvent-elles être rédigées sur un imprimé où seules les mentions personnelles seraient manuscrites ? interroge le député François Brotte (Isère). Le ministère de la Santé répond que le dispositif réglementaire fait référence à un écrit sans préciser s’il s’agit d’une rédaction manuscrite. Celle-ci apporte un élément supplémentaire d’identification de la volonté de la personne. Néanmoins, le décret prend en compte l’impossibilité matérielle de rédiger soi-même un tel document. Dans ce cas, la personne concernée peut faire appel à deux témoins dont la personne de confiance. Ainsi, la rédaction manuscrite comme le degré de précision apportée par la personne sur la situation considérée apparaissent comme autant d’éléments qui permettent d’authentifier le document et attestent de la volonté libre et éclairée de la personne. Le décret prévoit que si leur auteur souhaite renforcer la portée de ses directives, il peut demander à son médecin d’attester qu’elles ont été édictées alors qu’il était en état d’exprimer librement sa volonté et en connaissance de cause. JO du 25 septembre 2007. Assemblée nationale. Question n°173 de François Brottes (Isère).