Gérants de tutelle institutionnels : juges et parties ?

Droit des personnes malades

Date de rédaction :
01 juillet 2008

Xavier Breton, député de l’Ain, interroge le ministère de la Justice sur les cas récents de maltraitance montrant les limites de la législation actuelle, qui permet au personnel d’établissements d’hébergement pour personnes âgées ou handicapées de gérer le patrimoine des incapables majeurs, apparaissant ainsi comme juge et partie. La ministre de la Justice rappelle que la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2009, prévoit, dans le nouvel article 451 du code civil, que le juge peut désigner, en qualité de curateur ou de tuteur, une personne ou un service préposé d’un établissement de santé ou d’un établissement social ou médico-social. Mais cette désignation est désormais strictement encadrée. En effet, elle ne peut avoir lieu que si cet établissement est inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs dressée par le représentant de l’État dans le département, après avis du procureur de la République. En outre, les établissements sociaux et médico-sociaux ne peuvent désigner l’un de leurs agents en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, que si, conformément au nouvel article L. 472-6 du code de l’action sociale et des familles, « un exercice indépendant des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge peut être assuré de manière effective ». Enfin et surtout, le choix du curateur ou du tuteur doit être dicté par l’intérêt exclusif de la personne protégée. Il appartiendra donc au juge d’apprécier l’ensemble des critères sus-énoncés et de veiller à écarter toute désignation qui lui paraîtrait contraire à une protection indépendante et effective de la personne.
Assemblée nationale, question 12395 de Xavier Breton, JO du 24 juin 2008.