Tutelles et recherche des bénéficiaires de contrats d’assurance-vie non réclamés (2)

Acteurs de l'écosystème Alzheimer

Date de rédaction :
01 août 2008

Le ministère de l’Economie, de l’industrie et de l’emploi précise que « le législateur a souhaité aménager, pour des raisons de simplicité, la protection dont bénéficiait le stipulant majeur placé sous curatelle telle qu’elle était définie à l’article 30-1 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 réformant la protection juridique des majeurs. Il a paru suffisant au législateur qu’en matière de curatelle, le majeur soit assisté par son curateur, sans obligation de recourir au juge des tutelles pour accomplir les actes de souscription, modification ou rachat du contrat d’assurance vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire. Parallèlement, le deuxième alinéa des articles L. 132-9 du code des assurances et L. 223-11 du code de la mutualité prévoit que lorsqu’une curatelle ou une tutelle a été ouverte, à l’égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué. Nonobstant cette dernière rédaction, l’intention manifestée par le législateur de simplifier la protection des majeurs sous curatelle, sans pour autant renoncer aux garanties qui l’entourent, conduit à penser que la révocation du bénéficiaire par un stipulant majeur, sous curatelle, peut s’exercer avec l’assistance du curateur, sans devoir recourir au juge des tutelles. En effet, la révocation n’a pas d’effet de droit supérieur à la substitution vis-à-vis du bénéficiaire initialement désigné. En outre, dans les deux cas, ces opérations interviennent avant l’acceptation du bénéficiaire et il n’y a pas lieu d’en distinguer les procédures. Une modification de l’article L. 132-9 pourrait dès lors être envisagée aux fins de clarification du droit applicable ».
Assemblée nationale, réponse à la question 20749 de François Calvet, 5 août 2008.