Tutelles et recherche des bénéficiaires de contrats d’assurance-vie non réclamés (1)

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Date de rédaction :
01 août 2008

François Calvet, député des Pyrénées-Orientales, attire l’attention sur la formulation du nouvel article L. 132-4-1 du code des assurances qui prévoit que “lorsqu’une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la souscription ou le rachat d’un contrat d’assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille, s’il a été constitué”. Le texte poursuit en énonçant qu’après l’ouverture d’une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu’avec l’assistance du curateur”. Cette dernière disposition paraît difficilement conciliable avec la première partie du texte et conduit à des interprétations divergentes. La souscription du contrat d’assurance-vie est-elle la seule opération autorisée avec l’assistance du curateur ou faut-il admettre que la validité de la révocation émanant d’un majeur placé en curatelle est seulement dépendante de l’assistance du curateur et non pas de l’autorisation du juge des tutelles ? 
Assemblée nationale, question 20749 de François Calvet, 5 août 2008.